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Législation "pot-pourri I" ou la réforme du droit judiciaire en "stoemelings"

Le 30 octobre 2015
la Législation "pot-pourri I" modifie profondément la procédure civile belge. Elle aggrave la responsabilité de l'avocat et touche à des principes cruciaux du droit civil belge. L'impact est immédiat sur le justiciable et l'avocat.

Le 16 octobre dernier, la "loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice" a été adoptée.

Cette législation, qui pourrait passer incognito, modifie profondément les principes du droit civil et commercial.

A l'occasion de cet article, nous passons en revue ce qui change concrètement.

  1. 1.    L'autorité de chose jugée

 

Le principe d'autorité de chose jugée s'appliquera désormais non seulement sur le droit mais également sur les faits et ce, quelle que soit leur qualification juridique actuelle ou future.

 

  1. 2.    Présomption d’élection de domicile du client chez son avocat et nouvelles obligations d’information de l'avocat à l’égard des greffes

 

Désormais, lorsqu'un avocat succède à un confrère ou met fin à son intervention, il devra en informer le greffe.

 

Cette nouvelle disposition a également pour objectif que durant son intervention, l'avocat reçoive les notifications par pli ordinaire en lieu et place de son client.

 

Bien évidemment, ce nouveau principe alourdit encore la responsabilité de l'avocat.

 

  1. 3.    Structuration des conclusions

 

Dorénavant, l'avocat devra suivre une certaine structure dans la rédaction de ses conclusions.

 

Auparavant, aucune règle n'imposait à l'avocat la structure ou le contenu des conclusions. L'avocat avait dès lors une totale liberté de style.

 

Les conclusions devront, selon la nouvelle disposition indiquée dans le Code Judiciaire, être articulées comme suit:

 

 

1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige;


2° les prétentions du concluant;


3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;


4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.
 
Toutefois, aucune sanction n'est prévue, en soi.

 

Le magistrat ne peut cependant répondre qu'aux arguments correctement exposés, ce qui implique des conséquences importantes pour le client dont l'avocat n'aurait pas respecté la structure imposée.

 

Encore une fois, l'avocat voit sa responsabilité aggravée.

 

  1. 4.    Nouveau régime du défaut

 

Par application du nouvel article 806 du Code Judiciaire, le magistrat devra faire droit aux moyens de la partie comparante, «sauf dans la mesure où ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public ou manifestement non fondés». Dès lors, le magistrat aura une marge de manœuvre plus réduite lorsqu'il se trouve dans le cas d'une procédure où le défendeur fait défaut. La partie demanderesse se trouve quant à elle dans une situation plus confortable qu'auparavant.

 

  1. 5.    Retardement de l’appel

 

L'appel ne sera plus possible pour les jugements "avant-dire-droit".

 

Il faudra attendre que l'appel soit diligenté au fond pour qu'il soit statué sur les décisions "avant-dire-droit".

 

Essentiellement, en pratique, il s'agit de décision ordonnant par exemple une expertise.

 

  1. 6.    Exécution provisoire

 

La nouvelle législation bouleverse totalement le régime de l'exécution provisoire.

 

Auparavant, le demandeur devait solliciter du magistrat l'exécution provisoire "nonobstant tous recours".

 

Cela permettait à celui qui obtenait droit de cause dans une procédure ne pas attendre l'appel et de faire exécuter immédiatement le jugement rendu.

 

Aujourd'hui, ce principe est renversé et toutes les décisions civiles et commerciales pourront être exécutée immédiatement et ce, même si celui qui succombe a diligenté un appel.

 

Toutefois, il ne fait pas perdre de vue que si la décision est réformée en degré d'appel, la responsabilité en incombera à la personne qui a poursuivi l'exécution " à ses risques et périls".

 

Une précision en cas de défaut, l'opposition suspend l'exécution, sauf exceptions légales ou décision du magistrat.

 

  1. 7.     Recouvrement de certaines créances incontestées

 

Cette nouvelle procédure qui n'est pas encore entrée en vigueur, permet un recouvrement de créances des  « dettes de professionnels qui se situent dans leur activité professionnelle » sans passer par un magistrat.

 

En pratique, l'avocat saisira l'huissier pour qu'il intervienne directement.

                                                                                                                
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